Par le biais de l’assurance-vie, le souscripteur peut faire bénéficier une tierce personne de sommes importantes. Ces sommes échappent, en principe, au droit commun des successions et des régimes matrimoniaux .
- ne font pas partie de sa succession,
- et sont la propriété exclusive du bénéficiaire.
Les sommes (capital ou rente) versées au décès de l’assuré à un bénéficiaire déterminé :
Le conjoint survivant et les héritiers du souscripteur qui n’ont pas été désignés comme bénéficiaires, ainsi que les créanciers de ce dernier, n’ont aucun droit sur le capital ou la rente garantis.
- au cas par cas,
- par comparaison avec la fortune du souscripteur ou son train de vie, à l’époque de leur versement.
La loi leur accorde cependant certains droits sur les primes versées par le souscripteur lorsque celles-ci étaient manifestement exagérées par rapport à ses facultés financières. La notion de primes manifestement exagérées, n’étant définie par aucun texte, s’apprécie :
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- pour calculer les parts de succession de chacun,
- ou pour maintenir l’égalité entre les héritiers.
En cas de primes manifestement exagérées, les héritiers du souscripteur décédé peuvent seulement demander le rapport et/ou la réduction
de la partie “exagérée” des primes :
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En cas de primes manifestement exagérées, les créanciers du souscripteur, y compris le Trésor public, peuvent seulement demander le remboursement de la partie réputée “exagérée” des primes.
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- lui appartiennent en propre,
- et échappent totalement aux règles du droit matrimonial.
Lorsque l’assurance a été contractée par un époux marié sous le régime de la communauté en faveur de son conjoint, les sommes reçues au décès par ce dernier :
En cas de primes manifestement exagérées, la communauté a seulement droit à “récompense”, autrement dit elle a droit à être indemnisée, pour la partie manifestement “exagérée” des primes.
- lorsque le contrat n’est pas arrivé à échéance à la date du divorce et si les primes ont été payées avec de l’argent commun,
- la valeur de rachat du contrat doit être incluse dans l’actif de la communauté.
En cas de divorce, la Cour de cassation a jugé (arrêt “Praslicka” du 31.03.92) que :
Il s’agissait d’un contrat en cas de vie souscrit par un époux à son profit, avec contre-assurance au profit de son épouse s’il venait à décéder avant elle.
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