Des donations ou legs ayant été consentis à des héritiers, il convient de savoir si le défunt avait l’intention d’accroître leur part de succession ou non. Le rapport permet de maintenir l’égalité entre les héritiers en tenant compte des avantages reçus par chacun.
À son décès, le patrimoine du défunt est reconstitué de façon fictive. En accordant des donations ou legs, le défunt a en effet anticipé sur sa succession. Après son décès, il en est tenu compte.
- des biens laissés par le défunt au jour de son décès, y compris ceux légués par testament et rapportables,
- et des donations rapportables préalablement consenties.
Pour calculer la part des héritiers
et savoir si l’égalité est maintenue entre eux, on effectue le total :
Le résultat obtenu donne la "masse de partage", permettant de calculer les parts des héritiers
.
- "rapportables" (ou en avancement de part successorale) celles constituant une simple avance sur la succession,
- "préciputaires" (ou hors part successorale) celles, non rapportables, destinées à accroître la part de succession de leur bénéficiaire.
On appelle libéralités :
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S’agissant d’une donation, il faut donc savoir si le défunt s’est ou non borné à avancer le moment à compter duquel l’héritier a pu disposer de son bien.
-
émanant du défunt (jusqu’à concurrence de la quotité disponible
), - ou légales (présents d’usage et frais divers de nourriture ou d’entretien en faveur d’un successible, revenus tirés d’un bien sujet à rapport, perte du bien donné par cas fortuit ou force majeure).
À l’exception des donations-partages
, toutes les donations sont en principe rapportables, sauf dispenses :
Ne sont pas rapportables les legs (sauf volonté contraire du défunt) et les avantages matrimoniaux .
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-
désignés par la loi
, - acceptant la succession,
- personnellement bénéficiaires d’une donation ou d’un legs.
Il s’agit des héritiers :
Les légataires particuliers (mais non universels) y sont tenus si le défunt a exprimé sa volonté en ce sens.
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Il faut être héritier “ab intestat” et cohéritier du successible gratifié. Ce droit n’appartient pas aux légataires, sauf s’ils sont en même temps héritiers.
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Les biens sont en principe évalués selon leur valeur au jour du partage , d’après leur état lors de la donation.
- en principe, "en moins-prenant", l’héritier conservant les biens donnés ou légués, ses droits héréditaires étant en contrepartie diminués,
- en nature, si telle était la volonté du défunt ou, à la demande de l’héritier, sous certaines conditions.
Le rapport s’effectue :
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