Régime fiscal de l’assurance-vie

Sur le plan fiscal, l’assurance-vie a longtemps joui d’un régime de faveur. Pour limiter les “évasions fiscales”, le fisc conditionne l’exonération des droits de succession applicable aux sommes, rentes ou valeurs versées en cas de décès de l’assuré au bénéficiaire désigné.

1. Absence de bénéficiaire déterminé

    En ce cas, les prestations dues au décès de l’assuré :

  • font partie du patrimoine du souscripteur,
  • ou de sa succession, si le souscripteur est également l’assuré, et sont soumises aux droits de succession selon le droit commun .
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2. Bénéficiaire déterminé

    Les prestations versées à un bénéficiaire désigné (ou à ses héritiers) :

  • ne font pas partie de sa succession,
  • mais peuvent être imposables (art 757 B ou 990 I du CGI), sauf cas d’exonération [§ 5] .
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3. Imposition au titre de l’article 757 B du CGI

    S’agissant d’un contrat souscrit depuis le 20.11.1991 :

  • la fraction des primes versées sur le contrat après les 70 ans de l’assuré qui excède 30 500 €,
  • est soumise aux droits de succession selon le lien de parenté existant entre le bénéficiaire et l’assuré .
Remarque

    Tous les contrats d’assurance décès ou vie sont soumis à ce régime, quelles que soient :

  • leur dénomination (mixte, temporaire décès, etc.),
  • et la qualité du bénéficiaire, personne physique ou morale.

En principe, rachats partiels et avances non remboursées ne sont pas pris en compte.

    L’abattement de 30 500 € est global, quel que soit le nombre de contrats et de bénéficiaires :

  • toutes les primes versées après les 70 ans de l’assuré, au titre de tous les contrats souscrits sur sa tête, par lui-même ou par des tiers, sont pris en compte,
  • en cas de pluralité de bénéficiaires, l’abattement de 30 500 € est réparti entre chacun, proportionnellement à sa part dans les primes taxables.
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4. Imposition au titre de l’article 990 I du CGI

    S’agissant d’un contrat d’assurance-vie souscrit depuis le 13.10.98 (ou avant, pour les primes versées depuis cette date) :

  • la part excédant 152 500 € et revenant à chaque bénéficiaire (sauf celle correspondant aux primes versées après les 70 ans de l’assuré),
  • est soumise à un prélèvement forfaitaire de 20 % , quel que soit le lien de parenté entre le bénéficiaire et l’assuré. Ce taux est porté à 25 % pour la fraction de la part taxable de chaque bénéficiaire excédant la limite de 902 838 € (pour 2011) après abattement. Ce nouveau taux est applicable aux sommes versées à raison des décès intervenus à compter du 31.07.2011.

    Par ailleurs, le projet prévoit d’élargir le champ d’application du prélèvement :

  • d’une part aux contrats dont le souscripteur n’était pas fiscalement domicilié en France au moment de la souscription, lorsque le bénéficiaire a son domicile fiscal en France au moment du décès ou qu’il l’a eu pendant au moins 6 années au cours des 10 années précédant le décès,
  • d’autre part, à la part revenant au nu-propriétaire en cas de démembrement de la clause bénéficiaire : le nu-propriétaire et l’usufruitier seraient alors taxés au prorata de la part leur revenant, et l’abattement de 152 500 € serait réparti entre eux dans les mêmes proportions.
Remarque

Les contrats d’assurance de groupe souscrits dans le cadre d’une activité professionnelle et les contrats de rente-survie sont exclus de ce dispositif.

L’abattement de 152 500 € s’applique par bénéficiaire, mais pour l’ensemble des contrats souscrits à son profit sur la tête d’un même assuré.

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5. Exonérations

Lorsque le bénéficiaire du contrat est le conjoint de l’assuré ou le partenaire pacsé ou, dans certains cas, le frère ou la sœur (âgés et vivant sous le même toit), les sommes versées sont exonérées des droits de succession .

    Dans ce cas :

  • l’abattement de 30 500 € est réparti entre les autres éventuels bénéficiaires,
  • et le prélèvement forfaitaire de 20 % est expressément supprimé.
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6. Précisions : contrats souscrits avant le 20.11.1991

    En ce cas, les sommes versées à un bénéficiaire déterminé au titre d’un tel contrat :

  • ne relèvent pas de l’article 757 B et sont exonérées de droits de succession, sauf modifications essentielles depuis le 20.11.1991 (étant précisé que le seul versement de primes non prévues à l’origine ou de primes disproportionnées par rapport à celles payées avant le 20.11.1991 ne constitue pas une modification essentielle),
  • lorsqu’elles n’entrent pas dans le champ d’application de l’article 757 B, elles relèvent de l’article 990 I si des primes ont été versées depuis le 13.10.98 et sont soumises au prélèvement de 20 % pour la part excédant 152 500 €.
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7. Réversion de rentes viagères

Les rentes versées en exécution d’une clause de réversion sont exonérées si le bénéficiaire de la réversion est un parent en ligne directe (enfant, père, mère, etc.), le conjoint survivant, le partenaire pacsé ou, sous certaines conditions, les frères et sœurs.

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