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Pour beaucoup d'épargnants, le contrat d'assurance-vie
a bien souvent pour objectif principal de fournir un complément
de retraite. Mais l'assurance-vie représente également
un moyen de transmettre des sommes importantes à des
personnes que l'on souhaite avantager au moment de son décès,
que ce soit une personne de sa famille ou un ami.
En effet, l'assurance-vie bénéficie d'un régime
de faveur puisque les sommes perçues par le bénéficiaire du
contrat échappent en principe au droit commun des successions
et des régimes matrimoniaux et, a fortiori, aux droits de
succession. Ce privilège a cependant ses limites, tant
sur le plan fiscal que sur le plan civil.
Par ailleurs, un arrêt de la Cour de cassation rendu
le 18.07.2000 a réveillé les craintes de voir
remises en cause totalement les spécificités
de l'assurance-vie en matière de transmission.
Les privilèges fiscaux mis à
mal dans les années 90
En présence d'un bénéficiaire déterminé,
les sommes (capital ou rente) versées au décès
de l'assuré à un bénéficiaire
désigné ne font pas partie de sa succession.
Ces sommes échappent donc en principe aux droits de
succession.
Sur ce plan, l'assurance-vie a longtemps joui et jouit encore
partiellement d'un régime de faveur. Mais ce régime
donnant matière à évasion fiscale, l'administration
s'est efforcée de trouver une solution intermédiaire
en limitant le jeu de l'exonération.Ainsi , aujourd'hui,
deux régimes d'imposition cxistent.
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Passage à l'euro : "nouveau
coup de griffe fiscal"
Le passage à l'euro au 1er janvier 2002
entraînera ce que d'aucuns n'hésitent pas
à qualifier de "nouveau coup de griffe fiscal
porté à l'assurance-vie". En effet,
la conversion en euro des seuils d'exonération
provoque un léger abaissement des montants :
- 1 million de F devient 150 000 €,
soit 983 935,50 F
- 200 000 F devient 30 000 €,
soit 196 787,10 F.
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D'une part, les sommes versées à un bénéficiaire
désigné :
- sont soumises aux droits de succession,
- mais uniquement pour la fraction des primes supérieure
à 200 000 F, versées après le 70e anniversaire
de l'assuré.
Ces dispositions s'appliquent aux contrats souscrits depuis
le 20.11.91.
D'autre part, les sommes versées à un bénéficiaire
d'un contrat d'assurance vie :
- sont assujetties à un prélèvement
forfaitaire de 20 %,
- mais uniquement pour la part qui excède 1 million
de francs.
Ces dispositions s'appliquant aux contrats souscrits ou primes
versées depuis le 13.10.98.
Les contrats souscrits avant le 20.11.91 bénéficient
aujourd'hui d'une exonération totale en matière
de droits de succession. Celle-ci peut cependant être
remise en cause si des dispositions essentielles ont été
apportées au contrat originel, par exemple :
- le versement de nouvelles primes non prévues initialement,
- la transformation d'un contrat à prime unique en
un contrat à versements libres,
- ou encore le versement de primes disproportionnées
par rapport à celles payées avant le 20.11.91.
En revanche, ne constituent pas des modifications essentielles
du contrat :
- le changement de bénéficiaire,
- les clauses relatives aux modalités de versement
du capital ou de la rente.
La notion de prime manifestement exagérée
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Article L. 132-12 du Code des assurances : "Le
capital ou la rente stipulés payables lors du
décès de l'assuré à un bénéficiaire
déterminé ou à ses héritiers
ne font pas partie de la succession de l'assuré".
Article L. 132-13 du Code des assurances : "Le
capital ou la rente payable au décès de
l'assuré à un bénéficiaire
déterminé ne sont soumis ni aux règles
du rapport à succession, ni à celles de
la réduction pour atteinte à la réserve
des héritiers du contractant. Ces règles
ne s'appliquent pas non plus aux sommes versées
par le contractant à titre de primes, à
moins que celles-ci n'aient été manifestement
exagérées eu égard à ses
facultés".
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Sur le plan civil, le contrat d'assurance-vie est un produit
à part car il échappe, en principe, aux règles qui prévalent
en matière de succession. Ainsi , les sommes versées
au décès de l'assuré à un bénéficiaire
déterminé ne font pas partie de sa succession
et sont la propriété exclusive du bénéficiaire.
Le conjoint survivant et les héritiers du souscripteur
qui n'ont pas été désignés comme
bénéficiaires n'ont aucun droit sur le capital
ou la rente garantis.
La loi accorde cependant à ces derniers des droits
en leur laissant la possibilité d'intenter une actions
en justice contre le bénéficiaire s'ils s'estiment
lésés. Ils leur appartient alors d'apporter
la preuve du caractère manifestement exagéré
des primes par rapport aux facultés financières du défunt.
Mais la notion de prime manifestement exagérée
n'est pas définie dans le Code des assurances. Par
conséquent, il n'existe pas de règle légale
qui permettrait de savoir quelle part de son patrimoine le
souscripteur peut consacrer à l'assurance vie. Par
extension, les héritiers contestataires pâtissent
du même flou juridique en la matière.
L'importance des primes s'apprécie au cas par cas,
sur des éléments de fait propres à chaque
situation :
- d'une part en comparant leur montant à celui de
la fortune du souscripteur ou à son train de vie,
- d'autre part, en essayant d'évaluer le but poursuivi
par ce même souscripteur.
En la matière, le juge dispose d'un pouvoir souverain d'appréciation.
Plusieurs affaires ont été portées devant
les tribunaux mais il faut bien reconnaître que rares
sont les cas où les contrats ont été
effectivement réintégrés dans l'actif
successoral (par exemple, TGI Paris du 31.03.95). La découverte
tardive de l'existence d'un contrat et le manque de preuves
solides constituent souvent des obstacles dans la nécessité
pour les héritiers contestaires d'apporter des preuves.
Il semble en tout état de cause qu'une prime ne peut
pas être considérée comme exagérée
tant que l'assuré la règle avec ses seuls revenus.
Dans un arrêt du 12.11.95, la cour d'appel de Versailles
a ainsi admis que "ne sont pas excessives les primes
uniques versées par un souscripteur au titre de deux
contrats alors que les relevés de compte de ce dernier
ont toujours fait apparaître un solde largement créditeur".
A l'inverse, les sommes investies sur un contrat d'assurance
vie, dès lors qu'elles sont destinées à une personne ne faisant
pas partie de la famille et que ce contrat représente la quasi
totalité du patrimoine du défunt, risquent fortement d'être
réintégrées dans l'actif successoral.
Arrêt "Leroux" : une
décision à relativiser
L'assurance-vie connaît-elle cependant ses dernières années
de privilège ? On pourrait le penser au vu des réactions d'affolement
provoquées par un arrêt de la Cour de la cassation rendu le
18.07.2000 (arrêt "Leroux").
Le contexte de l'affaire était le suivant : un père
malade âgé de 89 ans souscrit un contrat
classique d'assurance-vie comportant une garantie décès ayant
comme bénéficiaire l'un de ses 4 fils, a priori très influent.
Quelques semaines plus tard, il décède et le fils en question
perçoit une somme de 50 000 F qui échappent normalement
aux droits de succession. Les 3 autres fils et l'épouse du
défunt s'estimant lésés portent l'affaire devant les tribunaux.
La Cour d'appel dans un premier temps, puis la Cour de cassation
leur donnent raison.
La Cour suprême a requalifié ce contrat en une
simple opération de capitalisation (ou d'épargne)
au motif que ce dernier ne comportait pas d'aléa spécifique.
Mais elle a, avec cette décision, ravivé la guerre
des codes, opposant droit civil, droit des assurances et droit
fiscal. Juristes, notaires, assureurs, associations d'épargnants
relancèrent le débat.
Selon certains observateurs, pour la première fois,
la Cour réintégrait un contrat d'assurance-vie
dans l'actif d'une succession. A leurs yeux, cette décision
symbolique constituait une première étape dans
ce qui pourrait conduire à la réintégration
systématique de l'assurance-vie dans le règlement
des successions. Pour d'autres, en suivant la logique de la
Cour de cassation, seuls les contrats d'assurance décès au
sens strict pouvaient désormais bénéficier
des avantages prévus par la législation.
Assurance vie ou capitalisation
: les éclaircissements de la FFSA
"Un contrat de capitalisation prévoit, moyennant
la capitalisation d'une somme versée, la constitution
d'un capital garanti à une échéance
fixée par le souscripteur [...] Cette activité
est réglementée par le Code des assurances
et pratiquées par des sociétés de
capitalisation ou des sociétés d'assurance
vie qui en ont reçu l'agrément.
Un contrat d'assurance vie repose toujours sur la durée
de la vie humaine. En effet, c'est le décès
ou la survie d'une personne assurée à une
date donnée qui déclenche le paiement de
la prestation. Beaucoup de contrats réunissent
les deux garanties, en cas de vie et en cas de décès.
D'autres les séparent. Ainsi, certains contrats
de retraite prévoient une rente viagère
sans réversion, et le décès du retraité
met fin au contrat sans versement de prestations à
autrui. Comme pour les opérations de capitalisation,
les sociétés d'assurances vie doivent être
agréées pour proposer ces contrats au public.
Ces agréments ne laissent aucun doute sur la nature
juridique des opérations pratiquées.
Il ne faut pas confondre contrat de capitalisation et
technique de capitalisation. L'assurance vie est gérée
selon cette technique, permettant de constituer progressivement
le capital ou la rente à payer à l'assuré
ou au bénéficiaire par capitalisation des
sommes versées."
Assurer, n° 117, 06.11.2000. |
Les assureurs, par la voix de leur Fédération,
ont cependant accueilli cette décision avec sérénité.
La FFSA a affirmé que cet arrêt ne remettait
pas en cause le régime de l'assurance-vie. En se référant
à l'affaire proprement dite, elle a souligné
qu'en l'absence d'aléa la souscription du contrat n'aurait
pas dû être possible. C'est pour cette raison
que la Cour de cassation avait autorisé la réintégration
des prestations dans l'actif successoral et requalifié
le contrat en opération de capitalisation. Pour la
FFSA, la Cour n'a donc fait que confirmer une réalité
juridique en distinguant le régime de l'assurance-vie
de celui d'une opération de capitalisation (lire ci-contre).
Elle n'avait en rien redéfini l'assurance-vie et donc
par là-même remis en cause ses spécificités.
En revanche, les assureurs estiment que cette décision
peut mettre fin aux espoirs de personnes peu scrupuleuses,
souhaitant capter l'intégralité de l'héritage de leurs parents
au détriment de frères ou de sœurs.
En voulant ainsi calmer les esprits, les assureurs tentent
par là-même de rassurer les épargnants
français qui depuis quelques années ont fait
de l'assurance-vie leur placement financier préféré.
20 % de l'épargne des ménages y serait
investis. En 2000, l'assurance-vie a monopolisé les
deux tiers de l'épargne nouvelle selon une étude
de l'Observatoire des ménages.
De leur côté, les notaires défendent
depuis longtemps l'idée d'appliquer aux contrats d'assurance-vie
le droit commun des successions. Pour certains d'entre eux,
la décision de la Cour suprême met plutôt
en lumière le flou qui existe à l'heure actuelle
sur la dénomination "contrat d'assurance-vie".
Sous ce nom générique, les assureurs proposent
en réalité une grande diversité de contrats
ayant des mécanismes différents que l'épargnant
lambda n'identifie pas toujours très bien.
L'association notariat-Assurance-vie a pour sa part souligné
l'importance de la décision de la Cour de cassation
et y voit un premier pas vers l'application de ce droit commun.
La Cour de cassation a, quant à elle, relativisé
la portée de sa décision. Dans son rapport annuel
(année 2000), elle a rappelé que la question
portait uniquement sur le point de savoir si les contrats
de capitalisation bénéficient ou non, comme
les contrats d'assurance-vie des avantages en matière
de droit successoral. La Cour justifie sa réponse négative,
arguant que l'article L. 132.-12 (voir encadré plus
haut) ne pouvait s'appliquer à une opération
de capitalisation pour laquelle il n'y a pas d'assuré.
Il n'en reste pas moins que la décision de la Cour
de cassation provoque de nouvelles incertitudes. Services
fiscaux et héritiers mécontents pourraient disposer maintenant
d'un texte de référence permettant de requalifier plus facilement
un contrat d'assurance vie, surtout si le décès intervient
rapidement après la souscription et qu'il est considéré
qu'aucun risque spécifique n'est couvert.
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