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Pension alimentaire et prestation compensatoire : deux notions distinctes


L'article 205 du Code civil fait obligation de contribuer à l'entretien de celui qui dispose de revenus insuffisants :

  • aux parents à l'égard de leurs enfants,
  • aux enfants à l'égard de leurs parents et grands-parents,
  • aux gendres et brus à l'égard de leurs beaux-parents et réciproquement,
  • aux époux entre eux.

Cette obligation d'assistance ne met donc pas totalement fin aux liens pécuniers entre époux à l'issue d'un divorce. Bien souvent, obligation est faite à l'un des ex-conjoints de verser une somme d'argent à l'autre. Suivant le cas, il peut s'agir d'une prestation compensatoire ou dans certains cas d'une pension alimentaire. Ces deux types de pension juridiquement différentes doivent également être distinguées de la pension alimentaire destinée à l'entretien des enfants.

Aide due au conjoint

La prestation compensatoire

Elle est destinée à compenser la disparité que la rupture du mariage peut avoir créée. Dès lors qu'il existe une différence de condition de vie, l'époux défavorisé peut en faire la demande. Elle est admise dans tous les cas de divorce, sauf pour rupture de la vie commune.

Régime fiscal de la prestation compensatoire destinée à l'époux

Forme

Pour celui qui perçoit Pour celui qui verse
Capital :
versements sur moins de 12 mois
Pas d'imposition Réduction d'IR égale à 25 % des versements dans la limite de 200 000 F sur 12 mois
Capital : versements sur plus de 12 mois Imposition Déduction du revenu global
Rente Imposition Déduction du revenu global

Instituée en 1975, le régime de la prestation compensatoire avait pour but de rompre la logique de la pension alimentaire en soldant définitivement les relations financières entre les ex-époux. La loi du 30.06.2000 a apporté des modifications au dispositif et mais elle a surtout réaffirmé le principe de son versement sous forme de capital. Dans la pratique, le versement sous forme de rente avait en effet pris le dessus, le plus souvent pour des raisons fiscales (voir ci-contre, le nouveau régime fiscal de la prestation compensatoire après l'entrée en application de la loi du 23.06.2000).

Le montant du capital est fixé par le juge en fonction :

  • de l'âge et de l'état de santé des époux,
  • de leurs qualifications professionnelles,
  • du temps consacré ou restant à consacrer à l'éducation des enfants,
  • et de la durée du mariage.

Lorsque l'époux débiteur ne peut verser en une seule fois la totalité du capital, le juge peut prévoir des versements échelonnées sur une période maximale de 8 ans en règle générale.

A titre exceptionnel, le juge peut toutefois, si l'âge ou l'état de santé de l'époux créancier ne lui permettent pas de subvenir à ses besoins, ordonner le versement sous forme de rente. Son montant est fixé par le juge ou par les époux conjointement. L'époux débiteur peut, à tout moment, demander que la rente soit transformée en capital.

Au décès de l'époux débiteur, la charge des versements (capital ou rente) passe à ses héritiers. Cependant, la loi du 30.06.2000 rend désormais possible la révision de la prestation compensatoire. Le juge peut ainsi :

  • réviser les modalités de paiement du capital et échelonner les versements sur une durée supérieure à 8 ans en cas de changement notable de la situation de l'époux débiteur (chômage, maladie, etc.),
  • réviser, suspendre ou supprimer la rente en cas de changement important dans les besoins et les ressources des parties.

La pension alimentaire

Elle se substitue à la prestation compensatoire lorsque le devoir de secours subsiste entre les époux :

  • au cours de la procédure de divorce ou de séparation de corps, pour la durée du procès,
  • en cas de séparation de corps et en cas de divorce prononcé uniquement pour rupture de la vie commune.

Régime fiscal de la
pension alimentaire destinée à l'époux

Forme

Pour celui qui perçoit Pour celui qui verse
Capital Pas d'imposition mais les revenus qu'il procure sont imposables Aucune déduction possible
Rente Imposition Déduction du revenu global

Le tribunal fixe la pension alimentaire en fonction des besoins de l'époux bénéficiaire et des ressources de l'époux débiteur. En général, cette pension ne peut dépasser 1/3 des revenus de l'époux débiteur. Quant à l'évaluation des besoins de l'époux demandeur, la Cour de cassation estime que la simple différence de niveau de vie des anciens époux justifie l'allocation d'une pension, même si ce dernier dispose de revenus professionnels.

Elle prend le plus souvent la forme d'une rente (à la mort de l'époux débiteur, la charge de la rente passe à ses héritiers). Elle peut également être versée sous forme de capital selon les mêmes modalités que pour la prestation compensatoire.

Elle cesse de plein droit si le conjoint créancier contracte un nouveau mariage ou s'il vit en état de concubinage notoire.

Indexation

Pensions et prestations sont généralement indexées sur le SMIC ou sur l'indice mensuel des prix à la consommation :

  • lorsqu'elle prend la forme d'une rente, la prestation compensatoire est obligatoirement indexée par le juge,
  • l'indexation de la pension alimentaire n'est pas obligatoire, mais, en pratique, pour tenir compte de l'érosion monétaire, le jugement la prévoit généralement.

La pension alimentaire destinée aux enfants

Le parent qui n'a pas la garde de son enfant doit contribuer à son entretien. Il verse donc généralement une pension alimentaire au conjoint qui en a la garde. Cette pension, versée exclusivement pour l'enfant, est totalement indépendante de la prestation compensatoire ou de la pension destinée à l'ex-conjoint. Le juge en fixe le montant en fonction des ressources du parent et des besoins de l'enfant selon son âge, sa santé, les études, etc.

La pension est versée, sous la forme d'une rente ou, plus rarement, sous la forme d'un capital :

  • au conjoint qui assure la complète charge de l'enfant,
  • directement à l'enfant si celui-ci vit de manière indépendante.

Normalement la pension cesse d'être versée à la majorité de l'enfant. Mais le juge précise souvent qu'elle doit être versée au-delà de la majorité si l'enfant ne peut subvenir à ses propres besoins (études, maladie, handicap, etc.). Il arrive aussi que la pension continue à être versée après la majorité de l'enfant, même si le jugement n'avait rien prévu, lorsque celui-ci ne peut subvenir à ses propres besoins.

Régime fiscal de la pension alimentaire destinée à l'enfant

Forme

Imposition
pour celui qui perçoit
Déduction du revenu
pour celui qui verse
Capital versé sous forme de rente Non Oui dans la limite de 18 000 F / an pour chaque enfant
Capital (autres formes de versements) Non, mais les revenus qu'il procure sont imposables Non
Rente Oui Oui
Pension versée
à un enfant majeur
Oui, dans la limite de 23 360 F/an pour chaque enfant Oui, dans la limite de 23 360 F/an pour chaque enfant

 

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