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L'article 205 du Code civil fait obligation de contribuer
à l'entretien de celui qui dispose de revenus insuffisants
:
- aux parents à l'égard de leurs enfants,
- aux enfants à l'égard de leurs parents et
grands-parents,
- aux gendres et brus à l'égard de leurs beaux-parents
et réciproquement,
- aux époux entre eux.
Cette obligation d'assistance ne met donc pas totalement
fin aux liens pécuniers entre époux à
l'issue d'un divorce. Bien souvent, obligation est faite à
l'un des ex-conjoints de verser une somme d'argent à
l'autre. Suivant le cas, il peut s'agir d'une prestation compensatoire
ou dans certains cas d'une pension alimentaire. Ces deux types
de pension juridiquement différentes doivent également
être distinguées de la pension alimentaire destinée
à l'entretien des enfants.
Aide due au conjoint
La prestation compensatoire
Elle est destinée à compenser la disparité
que la rupture du mariage peut avoir créée.
Dès lors qu'il existe une différence de condition
de vie, l'époux défavorisé peut en faire
la demande. Elle est admise dans tous les cas de divorce,
sauf pour rupture de la vie commune.
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Régime fiscal de la prestation compensatoire
destinée à l'époux
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Forme
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Pour celui qui
perçoit |
Pour celui qui
verse |
Capital :
versements sur moins de 12 mois |
Pas d'imposition |
Réduction
d'IR égale à 25 % des versements dans
la limite de 200 000 F sur 12 mois |
| Capital : versements sur
plus de 12 mois |
Imposition |
Déduction
du revenu global |
| Rente |
Imposition |
Déduction
du revenu global |
Instituée en 1975, le régime de la prestation
compensatoire avait pour but de rompre la logique de la pension
alimentaire en soldant définitivement les relations
financières entre les ex-époux. La loi du 30.06.2000
a apporté des modifications au dispositif et mais elle
a surtout réaffirmé le principe de son versement
sous forme de capital. Dans la pratique, le versement sous
forme de rente avait en effet pris le dessus, le plus souvent
pour des raisons fiscales (voir ci-contre, le nouveau régime
fiscal de la prestation compensatoire après l'entrée
en application de la loi du 23.06.2000).
Le montant du capital est fixé par le juge en fonction
:
- de l'âge et de l'état de santé des
époux,
- de leurs qualifications professionnelles,
- du temps consacré ou restant à consacrer
à l'éducation des enfants,
- et de la durée du mariage.
Lorsque l'époux débiteur ne peut verser en
une seule fois la totalité du capital, le juge peut
prévoir des versements échelonnées sur
une période maximale de 8 ans en règle
générale.
A titre exceptionnel, le juge peut toutefois, si l'âge
ou l'état de santé de l'époux créancier
ne lui permettent pas de subvenir à ses besoins, ordonner
le versement sous forme de rente. Son montant est fixé
par le juge ou par les époux conjointement. L'époux
débiteur peut, à tout moment, demander que la
rente soit transformée en capital.
Au décès de l'époux débiteur,
la charge des versements (capital ou rente) passe à
ses héritiers. Cependant, la loi du 30.06.2000 rend
désormais possible la révision de la prestation
compensatoire. Le juge peut ainsi :
- réviser les modalités de paiement du capital
et échelonner les versements sur une durée
supérieure à 8 ans en cas de changement notable
de la situation de l'époux débiteur (chômage,
maladie, etc.),
- réviser, suspendre ou supprimer la rente en cas
de changement important dans les besoins et les ressources
des parties.
La pension alimentaire
Elle se substitue à la prestation compensatoire lorsque
le devoir de secours subsiste entre les époux :
- au cours de la procédure de divorce ou de séparation
de corps, pour la durée du procès,
- en cas de séparation de corps et en cas de divorce
prononcé uniquement pour rupture de la vie commune.
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Régime fiscal de la
pension alimentaire destinée à l'époux
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Forme
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Pour celui qui
perçoit |
Pour celui qui
verse |
| Capital |
Pas d'imposition
mais les revenus qu'il procure sont imposables |
Aucune déduction
possible |
| Rente |
Imposition |
Déduction
du revenu global |
Le tribunal fixe la pension alimentaire en fonction des besoins
de l'époux bénéficiaire et des ressources
de l'époux débiteur. En général,
cette pension ne peut dépasser 1/3 des revenus de l'époux
débiteur. Quant à l'évaluation des besoins
de l'époux demandeur, la Cour de cassation estime que
la simple différence de niveau de vie des anciens époux
justifie l'allocation d'une pension, même si ce dernier
dispose de revenus professionnels.
Elle prend le plus souvent la forme d'une rente (à
la mort de l'époux débiteur, la charge de la
rente passe à ses héritiers). Elle peut également
être versée sous forme de capital selon les mêmes
modalités que pour la prestation compensatoire.
Elle cesse de plein droit si le conjoint créancier
contracte un nouveau mariage ou s'il vit en état de
concubinage notoire.
Indexation
Pensions et prestations sont généralement indexées
sur le SMIC ou sur l'indice mensuel des prix à la consommation
:
- lorsqu'elle prend la forme d'une rente, la prestation
compensatoire est obligatoirement indexée par le
juge,
- l'indexation de la pension alimentaire n'est pas obligatoire,
mais, en pratique, pour tenir compte de l'érosion
monétaire, le jugement la prévoit généralement.
La pension alimentaire destinée
aux enfants
Le parent qui n'a pas la garde de son enfant doit contribuer
à son entretien. Il verse donc généralement
une pension alimentaire au conjoint qui en a la garde. Cette
pension, versée exclusivement pour l'enfant, est totalement
indépendante de la prestation compensatoire ou de la
pension destinée à l'ex-conjoint. Le juge en
fixe le montant en fonction des ressources du parent et des
besoins de l'enfant selon son âge, sa santé,
les études, etc.
La pension est versée, sous la forme d'une rente ou,
plus rarement, sous la forme d'un capital :
- au conjoint qui assure la complète charge de l'enfant,
- directement à l'enfant si celui-ci vit de manière
indépendante.
Normalement la pension cesse d'être versée à
la majorité de l'enfant. Mais le juge précise
souvent qu'elle doit être versée au-delà
de la majorité si l'enfant ne peut subvenir à
ses propres besoins (études, maladie, handicap, etc.).
Il arrive aussi que la pension continue à être
versée après la majorité de l'enfant,
même si le jugement n'avait rien prévu, lorsque
celui-ci ne peut subvenir à ses propres besoins.
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Régime fiscal de la pension alimentaire destinée
à l'enfant
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Forme
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Imposition
pour celui qui perçoit |
Déduction
du revenu
pour celui qui verse |
| Capital versé sous
forme de rente |
Non |
Oui dans la limite
de 18 000 F / an pour chaque enfant |
| Capital (autres formes de
versements) |
Non, mais les revenus
qu'il procure sont imposables |
Non |
| Rente |
Oui |
Oui |
Pension versée
à un enfant majeur |
Oui, dans la limite
de 23 360 F/an pour chaque enfant |
Oui, dans la limite
de 23 360 F/an pour chaque enfant |
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