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ASSURANCE VIE - CLAUSE BÉNÉFICIAIRE
En 1998, une personne a souscrit un contrat d'assurance vie avec des retraits programmés d'un montant déterminé tous les trimestres, et ce, pendant une durée de 10 ans. Je deviens bénéficiaire acceptant de ce contrat deux ans après. Le souscripteur décède en 2003. La banque a-t-elle commis une erreur de droit en continuant les retraits programmés sans en demander mon accord ?
 La question globale du droit de rachat du souscripeur face à l'acceptation du bénéficiaire fait débat. Divers jugements en première instance ne vont pas tous dans le même sens. Cela étant, dans le cas d'espèce évoqué, on ne peut en principe pas parler de rachat partiel dès lors que les retraits programmés sont effectués selon les modalités et les limites financières prévues dans les conditions générales du contrat dont on suppose qu'elles sont connues du bénéficiaire au moment de son acceptation. Ce dernier peut donc se retourner contre l'assureur seulement si des retraits avaient été effectués au-delà du montant prévu pour les retraits programmés. Généralement, la rédaction des conditions générales des contrats permettant ces retraits programmés est bordée en ce sens.
ASSURANCE VIE - DÉROULEMENT DU CONTRAT
J'ai souscrit en septembre 1997 1 contrat X auprès de ma banque qui prévoyait, dans les conditions générales, des frais de gestion annuels de 0,50 % sur l'encours des unités de compte, prélevés en une fois par an. Ma banque m'annonce par courrier que ces frais de gestion annuels s'élèveront désormais à 0,96 % prélevés régulièrement au cours de l'année, en échange de "nouveaux services" dont aucun ne m'intéresse. Une compagnie d'assurance-vie peut-elle légalement modifier unilatéralement les conditions générales d'un contrat déjà ouvert depuis plusieurs années, sachant que les possibilités de résiliation offertes à l'adhérent sont limitées par les contraintes d'antériorité liées à l'assurance-vie ? N'y a-t-il pas là un abus de droit préjudiciable pour le souscripteur ? Puis-je contester ces modifications de contrat en cours de validité ?
 Vous ne pouvez pas contester cette hausse des frais de gestion. Votre contrat est un contrat collectif, conclu entre votre banque et la compagnie d'assurance-vie partenaire, auquel vous avez adhéré à titre individuel. Les modifications du contrat acceptées par le souscripteur, votre banque, s'imposent donc automatiquement à tous les adhérents.
ASSURANCE VIE - CESSION DU CONTRAT
Comment peut-on céder un contrat d'assurance-vie ? La remise du titre au nouveau propriétaire est-elle suffisante, sinon quelles formalités faut-il accomplir ?
Quelle est l'incidence sur la clause bénéficiaire ?
 Le souscripteur peut effectivement céder la propriété d'un contrat d'assurance vie à une tierce personne. Aucune disposition légale n'interdit une telle cession. Elle peut donc intervenir :
- à titre onéreux, contre remise d'une somme d'argent, le souscripteur réalisant ainsi une vente ;
- à titre gratuit : dans ce cas, la valeur à prendre en compte est celle de la provision mathématique atteinte par le contrat au jour de la cession.
La cession de la propriété du contrat a pour principal effet le changement de souscripteur. L'article L 132-2 du Code des assurances prévoit expressément que lorsqu'il s'agit d'une personne différente du souscripteur, le consentement de l'assuré doit être donné par écrit lors de la cession du contrat et ce, à peine de nullité. Cette disposition ne concernant que l'assurance décès.
La cession du contrat peut être constatée :
- par avenant au contrat, la rédaction dun écrit signé des parties étant exigée pour toute addition ou modification au contrat dassurance ;
- dans les formes prévues pour les cessions de créances à larticle 1690 du Code civil : remise au cessionnaire avec signification à lassureur ou acte authentique faisant intervenir lassureur.
Le nouveau contrat se poursuit en principe aux mêmes conditions que le contrat initial, et, à ce titre, le bénéficiaire de la cession étant notamment tenu de payer les primes initialement prévues et l'assureur restant tenu au versement des prestations garanties initialement. La clause bénéficiaire n'est donc pas affectée, le nouveau propriétaire du contrat pouvant la modifier à sa guise dès lors qu'il n'y a pas eu acceptation expresse du bénéficiaire. Il semble par contre que l'antériorité fiscale puisse être remise en cause par le fisc.
ASSURANCE VIE - AVANCES
En assurance vie, le bénéficiaire acceptant interdit au souscripteur de demander un rachat (sauf accord du bénéficiaire acceptant). Mais qu'en est-il des avances ?
 Les compagnies ont adopté une position ultrarestrictive sur ce point à la suite de jugements liés à des litiges portant principalement sur des opérations de rachat. Mais l'obligation du consentement du bénéficiaire acceptant vaut autant pour les rachats que pour les avances. Dans le cas où la compagnie a consenti une avance non restituée à la suite du décès de l'assuré, le bénéficiaire peut se retourner contre elle si celle-ci a dû "puiser" dans le contrat pour se rembourser.
ASSURANCE VIE - ÉPARGNE HANDICAP
Peut-on souscrire un contrat rente survie au profit de son conjoint handicapé ?
 Les contrats de rente survie qui permettent de bénéficier d'une réduction d'impôt selon les dispositions de l'article 199 septies 2 du Code général des impôts concernent uniquement les contrats dont le bénéficiaire est un enfant handicapé de la personne assurée, quels que soient son âge et son statut fiscal.
ASSURANCE VIE - CLAUSE BÉNÉFICIAIRE
Suite au décès de ma soeur dont je suis le seul lien familial direct, j'ai entamé une démarche de renonciation à la succession car le passif était supérieur à l'actif. Je viens de recevoir de la part d'une compagnie d'assurance une lettre m'informant qu'elle m'avait désigné comme destinataire d'un capital décès. Je souhaiterais savoir si je peux accepter ce capital tout en continuant ma démarche de renonciation à la succession ou si ce capital fait partie de la succession et dans ce cas son acceptation implique une acceptation de la succession et des dettes associées ?
 Les deux démarches sont bien distinctes l'une de l'autre : vous pouvez donc accepter le bénéfice de ce contrat (qui se situe hors succession) tout en renonçant à la succession de votre soeur.
ASSURANCE VIE - CLAUSE BÉNÉFICIAIRE
Mme X a souscrit un contrat d'assurance vie au profit de son époux et à défaut ses héritiers. M et Mme X sont mariés sous le régime de la communauté universelle et n'ont pas eu d'enfant. Mme X décède. M X décède le mois suivant sans avoir pu accepter le bénéfice du contrat. Les héritiers de Mme X, différents de ceux de M X, sont-ils les bénéficiaires de ce contrat bien que M X soit toujours en vie au jour du décès de son épouse ? M X étant vivant lors du décès de son épouse et n'ayant pas non plus renoncé au bénéfice du contrat, ses héritiers peuvent-ils en être les bénéficiaires ?
 Dès lors que le bénéficiaire de premier rang (monsieur X) décède avant acceptation, le ou les bénéficiaires de second rang ont vocation à recevoir les prestations de ce contrat, autrement dit, les héritiers de madame X.
ASSURANCE VIE - COADHÉSION
Puis-je souscrire un contrat d'assurance vie en coadhesion avec mon épouse sans être requalifié pour donation indirecte ?
 Le risque existe et l'administration fiscale est particulièrement vigilante sur la question. En pratique, elle prend position en fonction de divers paramètres : déséquilibre de l'âge des personnes concernées, contribution de chacun, historique des sommes versées, fréquences, délai entre versement de gros montants et un décès, etc.
ASSURANCE VIE - CLAUSE BÉNÉFICIAIRE
Lorsque la clause bénéficiaire d'un contrat d'assurance vie est démembrée, qui bénéficie de l'abattement des 150 000 € par bénéficiaire en cas de succession ? L'usufruitier, le nu-propriétaire ou les deux ?
 Des divergences d'application existent entre assureurs, juristes et administration fiscale. Cette dernière ne s'est d'ailleurs pas précisément prononcée sur les conditions et les modalités d'imposition des sommes ainsi transmises successivement suite à un démembrement. Aussi, il nous sera difficile de vous apporter une réponse précise.
En pratique, les compagnies d'assurance semblent a priori partisanes de l'application de l'abattement de 152 500 € en faveur du seul usufruitier. De leur côté, les juristes se prononcent pour une application des règles civiles, à savoir pluralité de bénéficiaires bénéficiant chacun de l'abattement. Dans ce cas, le mode de détermination de la part de chacun fait également débat : application du barème de l'article 762 du Code général des impôts (valeur en fonction de l'âge de l'usufruitier), ou évaluation selon une méthode d'actualisation des revenus futurs générés par le bien démembré (appelée aussi méthode du cash flow, méthode qui aurait la faveur de l'administration fiscale).
ASSURANCE-VIE - DSK
J'ai souscrit un contrat DSK en 2000. Je souhaite procéder à un arbitrage en faveur du fonds euro. Quelles sont les conséquences au plan fiscal, sachant que je souhaite conserver l'antériorité fiscale ?
 Dans le cadre de contrats multisupport comportant des fonds DSK, il est possible de procéder à un arbitrage afin de sortir du cadre fiscal DSK. L'avantage fiscal - à savoir l'exonération d'impôt pour les produits obtenus en contrepartie d'une durée de détention de 8 ans - est perdu, mais le souscripteur conserve l'antériorité de son contrat.
PEP
Que se passe-t-il pour un PEP au-delà de 10 ans ?
 Avant 10 ans, tout PEP faisant l'objet d'un retrait total ou partiel est clos. Après 10 ans, le PEP n'est pas clos mais il n'est plus possible d'effectuer de nouveaux versements.
La clôture du PEP doit être distinguée de la clôture du compte de dépôt ou de la résiliation du contrat d'assurance vie. La clôture d'un PEP n'interdit pas la poursuite de l'opération bancaire ou de l'opération d'assurance dont il faisait l'objet mais l'opération d'épargne cesse de bénéficier du régime spécifique du PEP sous laquelle elle avait été placée. Les produits obtenus seront alors imposables dans les conditions de droit commun.
ASSURANCE VIE - CLAUSE BÉNÉFICIAIRE
Ma mère décédée le mois dernier avait souscrit une assurance vie. Le bénéficiaire est "son conjoint, à défaut ses enfants". Mon père (le conjoint) peut-il se désister au profit de ses enfants ?
 Si le bénéficiaire de premier rang est prédécédé ou s'il renonce au bénéfice du contrat, les prestations sont versées aux bénéficiaires de second rang suivant, désignés à titre subsidiaire, dès lors qu'ils sont vivants au jour de la réalisation du risque assuré et qu'ils acceptent le bénéfice du contrat (article L 132-8 et suiv. du Code des assurances). L'administration fiscale n'y voit pas là une donation déguisée : le bénéficiaire de second rang reçoit les prestations comme s'il était bénéficiaire de premier rang.
ASSURANCE VIE - CLAUSE BÉNÉFICIAIRE
Dans un contrat de capitaux décès, Monsieur X a mis en bénéficiaire :"Mon épouse, Yvette X".
Quelques temps après Monsieur X divorce, puis se remarie puis vient à décéder.
A qui doit-on verser le capital décès car au niveau du bénéficiaire, il y avait le nom et prénom de son ancienne femme (Yvette X), mais également son statut "mon épouse" ?
 Les clauses rédigées comme dans votre cas donnent lieu effectivement à divers contentieux. Or, seuls les juges ont le pouvoir d'interpréter souverainement une clause bénéficiaire ambiguë. Il semblerait en application d'une jurisprudence récente (Cass, 1ere ch. civ., 11.07.2001) qu'il faille faire primer la qualité sur la désignation nominative. Ainsi, si la personne désignée nommément n'a plus la qualité de conjoint au décès de l'assuré, elle ne doit plus être considérée comme bénéficiaire.
En outre, l'article L. 132-8 du Code des assurances stipule notamment que "l'assurance faite au profit du conjoint profite à la personne qui a cette qualité au moment de l'exigibilité".
ASSURANCE VIE - FISCALITÉ
Quelle est la fiscalité des contrats d'assurance vie souscrit avant 1998 ? Notamment la taxe de 7,5 % est-elle applicable à ce type de contrat ?
 Sur ce point, ce n'est pas la date de souscription du contrat qui est importante. En effet, l'imposition au barème de l'impôt sur le revenu ou au prélèvement libératoire de 7,5 % s'applique aux produits acquis à compter du 01.01.98 au titre des versements effectués depuis le 26.09.97, et ce, quelle que soit la date de souscription de votre contrat.
ASSURANCE VIE - CLAUSE BÉNÉFICIAIRE
Ma femme et moi sommes mariés sous le régime de la communauté universelle avec clause d'attribution intégrale au dernier survivant. Nous sommes titulaires de plusieurs contrats d'assurance vie. Afin d'éviter toute formalité au dernier survivant lors du premier décès, on nous conseille de ne désigner aucun bénéficiaire sur les contrats correspondants. Qu'en pensez-vous ?
 En cas de décès, dans le cadre d'un régime de communauté universelle, le conjoint survivant devient propriétaire de l'intégralité de la communauté en franchise totale de droits de succession.
Dans le cadre de l'assurance-vie, et s'il y a désignation d'un bénéficiaire, le régime fiscal de l'assurance-vie s'applique au dénouement (principalement le prélèvement de 20 % après abattement de 152 000 €, voir le guide Assurances. Ceci est certainement le principal argument qui a du vous être avancé.
ASSURANCE VIE - MINEUR
Je voudrais savoir à partir de quel âge peut-on souscrire un contrat d'assurance vie ? Peut-on, par exemple en ouvrir un à un enfant qui vient de naître à la place d'un livret A
?
 Ne disposant pas de la capacité juridique, les mineurs ne peuvent donc pas souscrire seuls un contrat d'assurance-vie, à peine de nullité. Il est fait exception à cette règle pour les mineurs émancipés. En conséquence, la souscription d'un contrat d'assurance-vie au nom du mineur est valable à condition qu'il soit valablement représenté (parents ou autre personne responsable de l'administration des biens de l'enfant).
En outre, il faut savoir que le Code des assurances interdit la souscription d'une assurance en cas de décès sur la tête d'un mineur âgé de moins de 12 ans. Le même Code autorise la souscription d'un contrat sur la tête d'un mineur âgé de plus de 12 ans, à condition que ce dernier y consente personnellement et par écrit et sous réserve de l'autorisation de la personne investie de l'autorité parentale (père et mère) ou de son tuteur. Cependant, ces restrictions, qui ne concernent que les assurances en cas de décès (appelés aussi contrat d'assurance-décès purs), ne visent pas les contrats d'assurance en cas de vie, y compris lorsqu'ils comportent à titre accessoire une contre-assurance décès.
ASSURANCE VIE - FISCALITÉ
J'ai souscrit un contrat d'assurance vie il y a moins de 8 ans et je suis maintenant classé en invalidité 2e catégorie (depuis 18 mois). De quelles exonérations d'impôts et/ou de CSG puis-je bénéficier si je fais un retrait partiel ou total ?
 Les produits des contrats d'assurance vie, quelle que soit leur durée, dont le dénouement résulte d'évènements, dont la survenance d'invalidité de 2e ou 3e catégorie, sont exonérés d'impôt sur le revenu. Mais ces mêmes produits restent soumis aux prélèvement sociaux (CSG, CRDS et prélèvement social de 2 %).
ASSURANCE VIE - SAISIE
Dans quelle mesure un contrat d'assurance-vie est-il insaisissable par les créanciers
?
 Les créanciers du souscripteur d'un contrat d'assurance vie n'ont aucun droit sur les sommes assurées puisqu'elles n'ont jamais fait partie du patrimoine de leur débiteur. Les créanciers conservent cependant la possibilité de demander le remboursement des primes excessives eu égard aux facultés du contractant à l'échéance du contrat. Le droit des créanciers ne s'exerce que lorsque le contrat est arrivé à échéance. Il en résulte qu'en cours de contrat, ils ne peuvent demander le rachat.
ASSURANCE VIE - CLAUSE BÉNÉFICIAIRE
Ma grand-mère avais souscrit deux contrats d'assurance vie avec un bénéficiaire différent pour chacun d'eux. Elle est tombée malade et elle a changé le nom d'un bénéficiaire. Avait-elle le droit de le faire ?
 Le souscripteur peut révoquer le bénéficiaire qu'il a désigné, cette révocation peut intervenir à tout moment dès lors qu'il n'y a pas eu acceptation du bénéfice par le bénéficiaire. Car en principe, l'acceptation par le bénéficiaire interdit une révocation ultérieure. Donc s'il n'y a pas eu acceptation de la part des bénéficiaires, votre grand-mère a pu modifier le nom d'un bénéficiaire.
ASSURANCE VIE - FISCALITÉ
Puis-je compenser fiscalement les gains et pertes dégagés en rachetant mes contrats d'assurance vie si j'opte pour la déclaration à l'IR ? (revenus de même nature s'imputant alors dans la même rubrique) ?
 Un contrat d'assurance vie déficitaire ne peut compenser un contrat bénéficiaire. Le système de compensation des gains et des pertes n'est applicable que pour l'imposition des plus-values de valeurs mobilières.
ASSURANCE VIE - CLAUSE BÉNÉFICIAIRE
M. Dupont a deux enfants. Il a souscrit un contrat d'assurance vie, sur lequel est placé un million de francs. Il a désigné comme bénéficiaire une personne X, autre que ces 2 enfants. Au décès de M. Dupont, que percevront les 2 enfants (héritiers réservataires) sachant qu'ils ne sont pas désignés sur le contrat.
Autre situation : il désigne comme bénéficiaire seul un de ses 2 enfants. L'enfant lésé n'est pas au courant de la situation. Que peut-il faire s'il découvre cela ?
 Si les enfants sont seuls héritiers (pas d'épouse de M. Dupont), ils percevront tous les biens de leur père pour moitié chacun, sauf le capital-décès versé au bénéficiaire désigné par l'assuré.
Le Code des assurances stipule (art L132-13) que " le capital versé au
décès d'un assuré à un bénéficiaire déterminé ne sont soumis ni aux règles du rapport à succession, ni à celle de la réduction pour atteinte à la réserve des héritiers du contractant". "Toutefois, ces règles ne s'appliquent pas aux primes versées par l'assuré lorsqu'elles ont été manifestement exagérées eu égard à ses facultés". Autrement dit, si les primes versées sur le contrat son manifestement exagérées par rapport aux capacités financières de l'assuré, les enfants peuvent demander une action pour atteinte à leur réserve héréditaire.
Pour la deuxième situation, le souscripteur-assuré peut très bien avantager une personne (un enfant par rapport à l'autre par exemple). Sauf en cas de primes manifestement exagérées, les autres héritiers ne peuvent intervenir.
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