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PACS
Nous sommes pacsés depuis novembre 2000 sans précision aucune au niveau des biens acquis (mobilier, immobilier). Nous venons d'acheter un pavillon (quote part : 50/50). Mon ami et moi-même avons des enfants chacun de notre côté d'un mariage précédent. Qu'arriverait-il concrètement en cas du décès de l'un d'entre nous ? La donation au dernier des vivants est-elle possible dans le cadre du PACS ?
 Les biens acquis à titre onéreux postérieurement à la conclusion du Pacs sont présumés indivis par moitié, sauf stipulation contraire dans l'acte d'acquisition. En l'absence de dispositions prises par les pacsés, les partenaires d'un Pacs ne sont pas héritiers d'un de l'autre. Dans ce cas, les biens de chacun seront transmis à leurs enfants respectifs.
Si vous voulez transmettre une partie de vos biens à votre partenaire, vous devez impérativement rédiger un testament en sa faveur. Vous pourrez ainsi lui transmettre votre "quotité disponible".
Vous pouvez également effectuer une donation, mais contrairement à celles pratiquées entre époux, elles ne sont pas révocables. Enfin, il n'est pas possible d'effectuer une donation au dernier vivant, cet acte étant réservé aux couples mariés.
DIVORCE
Je suis marié sans contrat de mariage depuis 1995. En 1996, mon épouse a reçu par héritage de son père une maison à la campagne. J'ai payé avec mes revenus les droits de succession. Puis je me faire rembourser si nous divorçons ?
 Les revenus perçus pendant le mariage par l'un des époux entrent dans la communauté. Lorsque la communauté acquitte les droits de succession de l'un des époux et que le bien transmis est propre à ce dernier, la communauté peut, à sa dissolution, réclamer une récompense à l'époux avantagé (dans votre cas le remboursement des droits). En pratique, l'époux qui invoque une cause de récompense doit, par tout moyen, apporter la preuve de ce qu'il avance.
DIVORCE
Comment calcule-t-on les parts respectives des époux lors d'un divorce lorsque l'un souhaite racheter le bien immobilier (résidence principale), acquis au moyen d'un emprunt qui n'est pas encore soldé ? La valeur du bien est-elle celle au moment de l'achat ou la valeur actuelle ? Par ailleurs, la répartition se fait-elle moitié-moitié ou bien au prorata de la contribution des époux aux charges pendant la vie commune (par ex. 2/3 - 1/3) ?
 Les parts respectives des époux au moment d'un divorce dépendent tout d'abord de leur régime matrimonial qui fixe la répartition entre biens propres et biens communs. Si la résidence principale est un bien commun, chacun est propriétaire de la moitié.
La valeur à prendre en compte est sa valeur vénale au jour du divorce. Si un emprunt est en cours, la valeur du capital restant dû est à déduire de la valeur vénale.
RÉGIMES MATRIMONIAUX
Dans le cadre d'un contrat de mariage , peut-on intégrer une clause de "non réclamation" d'une prestation compensatoire en cas de divorce ?
 Les époux disposent d'une grande liberté pour fixer le contenu d'un contrat de mariage, mais cette liberté est limitée sur certains points. Les époux ne peuvent pas en effet déroger aux "bonnes moeurs" ni aux droits et devoirs résultant du mariage". La fixation de la prestation compensatoire relève du pouvoir du juge. Ce n'est pas un bien qu'on peut s'attribuer ou non par convention matrimoniale.
Dans le cadre d'un divorce contentieux, la prestation compensatoire est fixée par le juge et par lui seul.
Dans le cadre d'un divorce sur demande conjointe, les époux ont une liberté de choix sur l'ensemble de la liquidation des biens et sur le montant de la prestation compensatoire, sous le contrôle du juge toutefois. Le juge peut en effet refuser d'homologuer la convention si elle "préserve insuffisamment les intérêts des enfants ou de l'un des époux" et plus précisément en ce qui concerne la prestation compensatoire si elle "fixe inéquitablement les droits et obligations des époux".
SOLIDARITÉ FAMILIALE - OBLIGATION ALIMENTAIRE
Suis-je tenue à l'obligation alimentaire envers le fils majeur et sans ressources de mon époux ? Aucun contrat de mariage n'a été fait.
 Non, vous n'avez pas d'obligation alimentaire envers votre "beau-fils".
BIENS DES MINEURS
Il
y a 20 ans, le père de mon mari, mineur à cette époque, est
décédé lors de son travail. Mon mari a touché la somme de
7 000 francs. Ma belle-mère a construit une maison
en utilisant tout l'argent de l'héritage de mon mari ainsi
que celui de ses deux soeurs. Elle affirme avoir eu l'autorisation
du juge des tutelles ; mais elle ne montre aucun papier. Aujourd'hui,
elle veut vendre cette maison : a-t-elle l'autorisation
de la vendre sans l'accord de ses enfants ? Peuvent-ils
réclamer lors de la vente leur part d'héritage ? Si oui,
est-ce les 7 000 francs, ou 7 000 francs
et les intérêts ? Dernière question, avait-elle le droit
d'agir ainsi ?
 Lorsque l'enfant perd un de ses parents, c'est l'autre parent qui
exerce seul l'autorité parentale. Le patrimoine d'un enfant mineur
est mis sous tutelle, c'est le parent survivant qui devient tuteur
des biens. Ce parent est soumis au contrôle du juge des tutelles.
On dit que l'enfant relève du régime de l'administration légale
sous contrôle judiciaire. Tous les actes importants effectués par
le parent survivant (notamment la gestion des biens du mineur recueillis
par succession) doivent être autorisés par le juge.
Le tuteur a une obligation de gestion prudente et de conservation
du patrimoine. Le tuteur est contrôlé par le juge des tutelles,
mais également par le subrogé tuteur qui "surveille la gestion tutélaire
et représente le mineur lorsque ses intérêts sont en opposition
avec ceux du tuteur. S'il constate des fautes, il doit en informer
le juge des tutelles" (art 420 du Code civil).
Dans votre cas, vous devez vous adresser au notaire qui a effectué
la succession de votre beau-père pour connaître le montant de la
succession reçue par votre mari. Si une maison a été acquise par
votre belle-mère, grâce à l'argent de tous les héritiers, la maison
doit de ce fait être en indivision. Vérifiez-le dans l'acte de propriété.
En cas de malversation de la part de votre belle-mère, le juge
des tutelles doit être saisi.
SOLIDARITÉ FAMILIALE - OBLIGATION ALIMENTAIRE
Un
parent divorcé se remarie. Il divorce à nouveau et paie une
pension alimentaire à son dernier conjoint. S'il décède, ses
enfants du premier mariage sont ses héritiers, au moins en
partie. Doivent-ils continuer le versement de la pension alimentaire ?
Si c'est le cas, peuvent-ils être contraints à vendre leur
résidence principale pour payer cette pension, au cas où leurs
revenus sont insuffisants. Le refus de l'héritage annule-t-il
cette obligation de poursuivre le paiement de la pension ?
 S'il s'agit de la prestation compensatoire, lorsque le débiteur
de la prestation décède, sa charge incombe en effet à ses héritiers.
Jusqu'à présent, lorsque les héritiers étaient redevables de la
rente, la seule possibilité d'y échapper était de refuser l'héritage.
Toutefois, la Cour de cassation (dans un arrêt du 25/5/91) autorise
les héritiers à demander la révision à la baisse de la prestation
compensatoire lorsque l'absence de révision aurait pour eux des
conséquences d'une exceptionnelle gravité.
En outre, la loi sur la réforme de la prestation compensatoire
(adoptée en 2000) élargit les conditions de révision de la rente
et peut même prévoir sa suppression. Il vous faut donc saisir le
juge pour qu'il examine votre situation.
SOLIDARITÉ FAMILIALE - OBLIGATION ALIMENTAIRE
Etant
veuve, suis-je dans l'obligation de venir en aide à ma belle-mère
qui doit entrer en maison spécialisée et ne peut en assumer
seule la charge ?
 L'obligation alimentaire existe également envers les beaux-parents (et réciproquement envers les belles-filles et les gendres). Cette obligation envers les beaux-parents cesse uniquement en cas de divorce. Le parent doit être effectivement dans le besoin et les revenus de la personne sur qui l'obligation pèse doivent être suffisants. La contribution peut être fixée à l'amiable. Sinon, c'est au juge du tribunal d'instance de la déterminer en fonction de la fortune, des revenus et des charges de la personne devant venir en aide. L'aide doit être proportionnelle à ses moyens.
RÉGIMES MATRIMONIAUX
Mariée
sous le régime de la communauté, je désire vendre un bien
propre et souhaite verser le produit de cette vente sur un
contrat d'assurance-vie. Quelle mention le contrat doit-il
comporter pour prouver qu'il s'agit d'un remploi ?
 Pour l'achat d'un bien immobilier, l'origine des fonds est indiquée clairement par le notaire. Par contre, pour un produit financier, il convient de faire noter l'origine des fonds sur le bulletin de souscription ou en annexe.
RÉGIMES MATRIMONIAUX
Mon
indemnité de licenciement doit-elle être considérée comme
un bien propre ou s'agit-il d'un bien de la communauté ?
 Le caractère de bien propre ou de bien commun dépend du régime matrimonial adopté par les deux époux. Dans un régime de communauté (régime légal, par exemple), tous les revenus du travail sont communs. Or, sont considérées comme gains et salaires les sommes qui en constituent des substituts ou compléments, notamment les indemnités de licenciement. Ces dernières revêtent alors le caractère de biens communs.
RÉGIMES MATRIMONIAUX
Souhaitant
nous marier sous le régime de la communauté universelle avec
une clause d'attribution intégrale, est-il possible de spécifier
dans notre contrat de mariage qu'en cas de divorce, chacun
d'entre nous reprendra les biens qu'il possédait avant le
mariage ?
 En la matière, la loi pose le principe général de la liberté des conventions matrimoniales dès lors que celles-ci ne sont contraires ni aux bonnes moeurs, ni aux règles du mariage (autorité parentale, par exemple), ni à l'ordre légal des successions. Deux futurs mariés souhaitant adopter le régime de la communauté universelle peuvent donc expressément convenir :
- que le bénéficiaire de la clause d'attribution intégrale sera un époux dûment désigné, ou l'un ou l'autre indifféremment,
- que cette clause d'attribution jouera uniquement si le mariage prend fin par décès,
- et, qu'en cas de divorce, la communauté sera partagée par moitié entre eux, ou encore que le partage de la communauté sera inégal, les époux étant normalement libres de déterminer les bases du partage.
DIVORCE
Puis-je
vendre un immeuble dont il aurait été fait donation avec réserve
d'usufruit à un enfant mineur ?
 La vente de la pleine propriété d'un immeuble démembré est soumise à l'accord respectif de l'usufruitier et du nu-propriétaire. Dans l'hypothèse où le nu-propriétaire est un enfant mineur, la gestion de ses biens est en principe confiée à ses père et mère dès lors que ces derniers exercent en commun l'autorité parentale (cas le plus fréquent). Les parents sont alors admisnistrateurs légaux. Mais même d'un commun accord, les parents ne peuvent pas vendre de gré à gré ou apporter en société un immeuble appartenant à leur enfant mineur, ni renoncer pour lui à un droit, sans l'accord du juge des tutelles.
DIVORCE
Etant
en instance de divorce, puis-je acquérir un bien immobilier
avec mon futur conjoint ?
 Il est préférable d'attendre le prononcé définitif du divorce qui partage définitivement le patrimoine respectif des deux ex-époux. En effet, lorsque l'un des époux, marié sous un régime de communauté (communauté légale, par exemple), achète un bien immobilier sans attendre le jugement et que le divorce n'est finalement pas prononcé (réconciliation, décès pendant l'instance, etc.), le bien acheté sera considéré comme un bien commun. Dans cette hypothèse, si l'autre ex-époux vient à décéder pendant l'instance de divorce, la moitié du bien sera alors transmise aux héritiers du défunt.
BIENS DES MINEURS
Les
mineurs non émancipés peuvent-ils être associés d'une SCI
familiale ?
 A titre de protection et pour leur éviter d'être indéfiniment tenus des dettes, la loi interdit aux mineurs d'être associés de sociétés civiles. Toutefois, la jurisprudence admet, sous certaines conditions, que le mineur non émancipé puisse faire partie d'une SCI familiale. Mais il ne peut pas agir personnellement. Le contrat de société est signé en son nom par son représentant légal (généralement ses parents).
PROCURATION
Mon
conjoint, titulaire d'un livret A, m'a donné procuration sur
celui-ci. A son décès, la procuration est-elle caduque ?
 La procuration ne s'éteint pas forcément au décès du titulaire. Pour pallier l'interdiction d'une ouverture conjointe d'un livret, certaines procurations dites "post mortem" sont valables après le décès. Le bénéficiaire de la procuration peut réaliser toute opération de gestion courante du compte dès lors qu'il ne transgresse pas les règles successorales. L'exécution de la procuration "post mortem" n'est possible qu'avec l'accord de tous les héritiers. Une donation au dernier vivant ne peut pas être assimilée à une procuration sur le compte du défunt. Le droit commun s'applique donc au décès du titulaire du compte ci-dessus.
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